Succession et donations

La déclaration de succession des personnes de statut civil coutumier, sur terres coutumières et hors terres coutumières, est définie par un acte coutumier de succession. Cet acte de notoriété est établi après décès et comprend l’inventaire des biens cédés ainsi que l’identité des héritiers désignés lors du palabre successoral coutumier. Il est rédigé un mois après la tenue du palabre par un officier public coutumier de la Nouvelle Calédonie.

La déclaration de succession

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La demande d’ouverture de la succession écrite doit être adressée à la DGRAC dans le délai d’une année suivant la date du décès.

Les personnes qui peuvent demander l’ouverture de la succession sont :

  • le conjoint, à défaut le concubin survivant ou ;
  • les descendants en ligne directe ou ;
  • les ascendants en ligne directe et les collatéraux directs au premier degré.

À l’issue du délai d’un an, la demande d’ouverture de la succession est sollicitée par :

  • le chef de clan du défunt, à défaut ;
  • le chef de sa tribu, à défaut ;
  • son grand-chef ou à défaut ;
  • le président du conseil des chefs de clans.

A  la  réception  de  la  demande,  la  direction de la Gestion et de la réglementation des affaires coutumières (DGRAC) procède à l’établissement de l’inventaire successoral des biens du défunt, qui est transmis à l’officier public coutumier en charge du palabre de succession.

La demande de palabre successoral est adressée par écrit à l’officier public coutumier compétent par les autorités coutumières (le chef de clan du défunt, le chef de sa tribu, son grand-chef ou à défaut ; le président du conseil des chefs de clans).

Cette demande, datée et signée, comporte obligatoirement les indications et pièces suivantes :

  • les noms et prénoms, date et lieu de naissance du défunt ; ses titres coutumiers le cas échéant ;
  • la date et le lieu du décès ;
  • les noms et prénoms, les dates et lieu de naissance, ainsi que l’adresse du demandeur ;
  • l’identité et l’adresse des personnes concernées par la succession ;
  • le certificat d’allocation provisoire d’assistance, le cas échéant ;
  • l’acte coutumier ou le jugement portant sur la désignation du représentant légal des majeurs incapables, le cas échéant.

Le palabre de succession des biens mobiliers et immobiliers situés sur terres et hors terres coutumières est libre. II se tient sous l’autorité du chef de clan, du chef de la tribu ou du grand chef ou, à défaut, du président du conseil des chefs de clans, en présence des personnes qui suivent :

- du demandeur ;

- du conjoint survivant ou à défaut du concubin survivant ;

- des enfants majeurs du défunt ;

- des personnes mentionnées dans la demande de palabre de succession ;

- le cas échéant, les représentants légaux des enfants mineurs ;

- ou les représentants des majeurs incapables.

Tous les biens mobiliers et immobiliers situés sur terres coutumières sont dévolus selon les usages coutumiers propres à l’aire coutumière d’origine du défunt.

L’ordre successoral

L’acte coutumier issu du palabre de succession des biens mobiliers et immobiliers situés hors terres coutumières est effectué dans l’ordre successoral suivant :

- au conjoint ou au concubin survivant ;

- aux enfants légitimes, naturels ou adoptifs du défunt et en leur absence ;

- aux ascendants en ligne directe ou aux collatéraux directs au premier degré ou aux collatéraux privilégiés coutumiers, et en l’absence des personnes énumérées ci-dessus ;

- aux personnes morales coutumières.

La donation-cession coutumière

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Les personnes de statut civil coutumier peuvent par acte de donation-cession coutumière donner leurs biens immobiliers situés hors terres coutumières selon l’ordre successoral (à l’exception des personnes morales coutumières), au décès du donateur.

La demande d’établissement d’un acte de donation-cession est adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L’acte de donation-cession est établi par un agent assermenté de la Nouvelle-Calédonie. La DGRAC enregistrera l’original de cet acte.

Le donateur ou les autorités coutumières, avec l’accord de celui-ci, peuvent demander une révocation de l’acte de donation-cession dans les mêmes conditions que son établissement.

L’allocation provisoire d’assistance

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Si le défunt était titulaire de comptes bancaires ou postaux faisant apparaître à son décès un solde positif, les héritiers peuvent demander une allocation dont le montant ne peut excéder le salaire minimum garanti (SMG) en Nouvelle-Calédonie, dans la limite du solde du compte bancaire ou postal.

La demande est adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur papier libre accompagnée d’une attestation sur l’honneur du demandeur attestant de sa qualité et de sa situation sociale ainsi que des pièces justificatives de cette qualité et de cette situation. Elle doit être déposée à la DGRAC

Cette allocation est perçue après la demande d’ouverture du règlement de la succession et avant la clôture de l’inventaire successoral.

Réclamation successorale

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Toute personne intéressée à la succession peut saisir d’une demande écrite, le grand-chef, le chef de tribu ou le président du conseil des chefs de clan dans le délai d’un mois à compter de la tenue du palabre de succession pour se voir reconnaître des droits sur un des éléments de la succession.